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LOI du 30.07.1979 PRéVENTION D' UN INCENDIEAprès l'incendie du dancing 6/9 de La Louvière, le législateur confia alors, pour la première fois, au ministre de l'intérieur, des pouvoirs en matière de prévention incendie. Mais les conseils communaux restent compétents pour édicter des règlements qui complèteraient les règlements généraux (Etat, Régions, Communautés). DéFINITION DE LA PRéVENTIONLEGISLATION: Art.1 La prévention d'un incendie comprend l'ensemble des mesures de sécurité destinées, d'une part, à éviter la naissance d'un incendie , à détecter tout début d'incendie et à empêcher l'extension de celui-ci, d'autre part, à alerter les services de secours et à faciliter tant le sauvetage des personnes que la protection des biens en cas d'incendie. MESURES DE PREVENTION INCENDIE DANS LES BATIMENTS NOUVEAUX
Les mots "de base" ont été rajoutés ultérieurement suite à l'arrêt n° 49 de la cour d'arbitrage du 10.03.1988: le ministère est compétent pour édicter des "normes de base", au niveau national, indépendamment de la destination des bâtiments, les normes propres à la destination (hôtels, homes, hôpitaux, meublés…) étant de la compétence des Régions. AR du 07.07.1994Cet arrêté a abrogé la seule législation nationale en matière de prévention incendie qui ne concernait, d'ailleurs, que les bâtiments élevés. C'était la norme NBN 713-010 reprise textuellement dans l'AR du 4.04.1972 pris dans le cadre de la loi sur l'urbanisme. Cette loi nationale devenait caduque du fait de la régionalisation de la construction. Les mesures de prévention sont définies dans des annexes très détaillées de cet AR. Elles ont été sensiblement modifiées, 3 ans après, par l'AR du 19 décembre 1997.
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