DOCUMENT D'APPLICATION VOLONTAIRE
ANCIENNES LEGISLATIONS PRESCRIPTIVES
NOUVELLES LEGISLATION PERFORMANTIELLES
Contrairement à une règle législative qui est d’application obligatoire, une norme est une sorte de règle de bonne pratique qui n’est que d’application volontaire. Elle représente l’état des connaissances technologiques qui, à un moment donné, ont recueilli le consensus d’un certain nombre d’acteurs économiques : c’est-à-dire de ceux qui participé (disons plutôt qui ont pu participer) à la rédaction de ladite norme.
Jusqu’aux années 1980, quand une législation voulait se référer à une norme, elle devait reprendre l’intégralité de son texte. Ce fut le cas de la première norme belge consacrée à la prévention incendie prise dans le cadre de la loi sur l’urbanisme de 1963 (abrogée depuis lors par les Régions). C’était la norme NBN 713-010 :1971 qui traitait de la sécurité incendie des bâtiments élevés qui a été textuellement reprise dans le moniteur belge du 22 décembre 1972 pour constituer l’AR du 4 avril 1972, première législation belge consacrée à la protection contre l’incendie de bâtiments..
La reprise intégrale du texte de la norme NBN 713-010 dans l’AR du 4 avril 1972 fut d’ailleurs une erreur vu que cette norme fut remplacée en juin 1980 par les trois normes NBN S 21-201 ; 202 et 203, et que l’AR du 4 avril 1972 ne fut abrogé que par l’AR du 7 juillet 1994 (MB du 26.04.1994), première version des « normes de base du ministère de l’intérieur. La législation s’est ainsi basée de 1980, date de remplacement de la norme NBN 713-020 par les NBN S 21…, jusqu’en 1994, soit pendant 14 ans sur une technologie tellement dépassée que chacun dérogeait à la législation comme bon lui semblait et à tous les niveaux.
Ce n’est qu’ultérieurement qu’une norme a pu être rendue légalement obligatoire par la seule mention de sa référence datée ou non datée dans la législation. Ce fut le cas de l’art 52 du RGPT (Règlement général pour la protection du travail), du ministère de l’emploi et du travail (www.meta.fgov.be) , qui, dans sa première version de 1968, n’a pas fait référence à la NBN 713-020 dans la définition de la résistance au feu vu que cette norme n’était pas encore parue à l’époque. Ce n’est que trois ans après que ce ministère a défini la résistance au feu par la référence à la NBN 713-020. Ce fut d’ailleurs le premier cas d’application de cette norme, par la désignation de sa seule référence, dans la législation belge. (AR du 7 mai 1971 dans le MB du 21 juillet 1971)
C’est le cas des législations belges issues des directives européennes prises dans le cadre de la « Nouvelle approche ». La directive sur les « Equipements de protection individuelle » (EPI) et sa transposition en législation belge, bien connue des services incendie, en sont un exemple : La législation se limite à des performances sous forme d’exigences essentielles. Et cette même législation prévoit que la conformité des EPI à certaines normes harmonisées éditées par le Comité européen de normalisation (CEN) (www.cenorm.be) est un des moyens de prouver cette conformité aux exigences.
Nous citerons au passage le Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la normalisation (doc COM (2001 527 final du 26.09.2001) qui tend à promouvoir de nouveaux développements de la normalisation européenne qui, du 31.10.1999 au 30.06.2001, a produit 1029 normes sous mandat de la Commission et 6862 normes demandées volontairement par le marché (chiffres du CEN). Ces chiffres mettent évidence la nécessité de compléter la référence légale aux normes harmonisées par l’usage des autres normes encore plus nombreuses, qui reflètent l’évolution technologique.
La politique européenne connue sous le nom de « Nouvelle approche » (http://europa.eu.int/comm/entreprise/newapproach/standarization/) et officialisée par une « Résolution du Conseil du 7 mai 1985, concernant une nouvelle approche en matière d’harmonisation technique et de normalisation » (Réf : JOCE C 136 du 4 juin 1985 p. 1), a permis à la Commission de proposer des directives performantielles se limitant aux « exigences essentielles » en confiant au secteur privé, le CEN, le CENELEC et, ultérieurement, l’ETSI, le soin de rédiger les prescriptions techniques sous forme de « normes harmonisées ». Les produits conformes à ces normes sont estimés conformes à ces exigences. Mais leur respect n’est pas obligatoire car d’autres variantes de la norme peuvent être présentées par le marché. Cette conformité est attestée par le marquage CE pour lequel intervient, dans certains cas prévus par chaque directive, un organisme notifié (organisme agréé par un Etat membre et notifié à la Commission. Ce sujet est régulièrement traité par la European Organisation for Conformity Assessment (EOTC) (www.EOTC.be) dont le siège est à Bruxelles et dont le site internet est particulièrement intéressant.
Ce thème a fait l’objet d’un intéressant article intitulé « Normung und Recht » paru dans la revue DIN (www.din.de) Mitteilung de décembre 2002 page 875, rédigé par Michaël Klöpfer, juriste allemand.
www.meta.fgov.be
www.eotc.be
http://europa.eu.int/comm/entreprise/newapproach/standarization/
www.din.de
(www.cenorm.org)
(H. ARESU DE SEUI 2002.12.16)